S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.3.1. La concentration des impuretés de l’air doit être maintenue à un taux inférieur aux valeurs limites indiquées à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13). Le chantier souterrain doit être alimenté en air frais, à raison d’un débit minimal d’air équivalent à la plus grande des exigences suivantes:
a)  5,5 m3 par minute d’air frais pour chaque travailleur, sous terre;
b)  15 m3 par minute d’air frais pour chaque mètre carré de section dans le cas d’un tunnel; ou
c)  dans le cas où l’on utilise de l’équipement mobile fonctionnant avec un moteur diesel:
i.  homologué par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), le débit d’air frais doit être basé sur les valeurs données aux annexes 24 et 31 de cet organisme;
ii.  homologué par le Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, le débit d’air frais doit être celui qui est spécifié lors de l’homologation de l’équipement; ou
iii.  non homologué, le débit d’air frais doit correspondre à un taux minimal de 5,5 m3 par minute par kilowatt à l’arbre et la quantité totale d’air frais nécessaire lors du fonctionnement simultané de plusieurs de ces appareils doit être de:
A)  100% du débit donné pour l’unité la plus exigeante du point de vue de la ventilation;
B)  75% du débit donné pour la seconde unité; et
C)  50% du débit donné pour chaque unité supplémentaire;
d)  l’alimentation en air frais, telle que spécifiée dans les paragraphes a, b et c doit être augmentée s’il y a lieu jusqu’à ce que la concentration des impuretés de l’air soit abaissée à la valeur limite indiquée à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.1; D. 885-2001, a. 377.